La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé mercredi que la TVA est exigible sur les billets d’avion non utilisés et non remboursables. La compagnie aérienne Air France-KLM se voit réclamer par l’administration française 4 millions d’euros. La France a obtenu gain de cause : dans son arrêt publié le 23 décembre 2015, la CJUE rappelle qu’à l’intérieur du territoire français, « les vols assurés par Air France-KLM sont soumis à un taux réduit de TVA de 5,5%. Hors depuis 1999, Air France a décidé de ne plus verser à l’administration fiscale française la TVA perçue sur le prix des billets que les passagers n’avaient pas utilisés et ne pouvaient pas se faire rembourser. Considérant que la TVA était due sur ces billets, l’administration fiscale a notifié à Air France-KLM des rappels de TVA d’un montant de 4 millions d’euros (hors intérêts de retard) sur une durée de trois ans ». Par ailleurs, rappelle la Cour de Justice, la filiale d’Air France « Brit Air (intégrée à HOP! en 2013) effectuait, à la même époque, des services de transport aérien de passagers dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec Air France-KLM. Cette dernière était chargée de la commercialisation et de la gestion des billets pour les lignes exploitées en franchise par Brit Air. Air France-KLM percevait le prix des billets avant de le reverser à Brit Air pour chaque passager transporté. S’agissant des billets non utilisés par les passagers, Air France-KLM versait à Brit Air une compensation forfaitaire annuelle correspondant à 2 % du chiffre d’affaires annuel (TVA incluse) réalisé sur les lignes exploitées en franchise. Brit Air n’ayant pas soumis cette somme forfaitaire à la TVA, l’administration fiscale lui a également notifié des rappels ». Saisi en dernier ressort du litige opposant Air France-KLM et Brit Air à l’administration fiscale, le Conseil d’État français se demandait si les titres de transport non utilisés peuvent être soumis à la TVA ; dans son arrêt publié mercredi, la Cour de Justice a répondu par l’affirmative La CJUE rappelle aussi dans son communiqué que la TVA est due « dès lors que, d’une part, la somme versée par le client à la compagnie aérienne est directement liée à un service (en l’espèce, le transport aérien) et que, d’autre part, ce service est effectué ». Toutefois, la Cour précise que la contrepartie du prix du billet ne dépend pas de la présence physique du passager à l’embarquement, mais qu’elle est « constituée par le droit qu’en tire le passager de bénéficier de l’exécution du service de transport, indépendamment du fait que le passager mette en œuvre ce droit ». Autrement dit, il suffit que la compagnie aérienne mette le passager en mesure de bénéficier du service de transport pour que la TVA soit due. À cet égard, la Cour précise que la TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet. La Cour ajoute par ailleurs que, dans l’hypothèse où un tiers (en l’espèce, Air France-KLM) commercialise les billets d’une compagnie aérienne (Brit Air en l'occurence) dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse une somme forfaitaire pour les billets émis et périmés, la TVA « a également vocation à s’appliquer à cette somme forfaitaire ». La Cour de Justice de l’Union Européenne permet, via la procédure de renvoi préjudiciel, aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, « d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union ». La Cour ne tranche pas le litige national ; il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire ».