Un vol doit être considéré comme « annulé » lorsque la compagnie aérienne avance son départ de plus d’une heure, ce qui ouvre donc droit à indemnisation des passagers selon une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans un jugement publié le 21 décembre 2021, la Cour s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles des passagers aériens peuvent se prévaloir des droits prévus par le règlement sur les droits des passagers aériens (261/2004), dont notamment le droit à indemnisation en cas d’annulation ou de retard important. Elle avait été saisie par des tribunaux allemands après plusieurs litiges opposant des passagers aériens ainsi que les entreprises Airhelp et Flightright aux compagnies aériennes Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines et Laudamotion (filiale de Ryanair), au sujet de l’indemnisation des passagers « en raison notamment de l’avancement de leur vol ». La Cour de justice a précisé ces conditions dans un communiqué, notamment sur les points suivants :

▪ Un vol doit être considéré comme « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif avance celui-ci de plus d’une heure. « En effet, dans un tel cas, l’avancement doit être considéré comme important en ce qu’il peut donner lieu à des désagréments sérieux pour les passagers, au même titre qu’un retard. Un tel avancement fait perdre aux passagers la possibilité de disposer librement de leur temps ainsi que d’organiser leur voyage ou leur séjour en fonction de leurs attentes. Ainsi, le passager peut notamment se voir contraint de s’adapter de manière significative à la nouvelle heure de départ de son vol afin de pouvoir prendre celui-ci ou même, quoiqu’ayant pris toutes les précautions requises, ne pas être en mesure d’embarquer dans l’avion ».

De plus, dans le cas d’un avancement important du vol donnant droit à une indemnisation (ce qui suppose notamment une communication tardive de l’avancement), le transporteur aérien effectif doit toujours payer le montant total (donc, selon la distance, 250, 400 ou 600 euros). Il ne dispose pas de la possibilité de réduire de 50% l’éventuelle indemnité à payer au motif qu’il a proposé au passager un réacheminement qui permet à ce dernier d’arriver sans retard à sa destination finale.

Par ailleurs, l’information sur l’avancement du vol communiquée au passager avant le début du voyage peut constituer une « offre de réacheminement ». La Cour relève à cet égard qu’il ressort du règlement qu’en cas d’annulation d’un vol accompagnée d’une offre de réacheminement, tout avancement d’une heure ou moins par rapport au vol initialement prévu est susceptible d’exonérer le transporteur aérien effectif de son obligation d’indemniser le passager. L’avancement de plus d’une heure ou d’une heure ou moins constitue donc la référence pour déterminer si l’avancement est important ou négligeable.

▪ Le passager ayant réservé un vol dispose d’une « réservation confirmée » (ce qui est une condition indispensable pour pouvoir bénéficier des droits prévus par le règlement) non seulement lorsqu’il est en possession d’un billet, mais également lorsque l’organisateur de  voyages, auquel le passager est contractuellement lié, lui a transmis une autre preuve qui contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des horaires de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol. Il n’importe pas, à cet égard, que l’organisateur ait ou non reçu une confirmation par le transporteur aérien concerné relative aux heures de départ et d’arrivée de ce vol. En effet, il ne peut pas être exigé du passager qu’il se procure des informations relatives aux relations entre l’organisateur et le transporteur aérien.

▪ En outre, un transporteur aérien peut être qualifié de « transporteur aérien effectif » (contre lequel les droits prévus par le règlement se dirigent principalement) au regard d’un passager, lorsque ce dernier a conclu un contrat avec un organisateur de voyages pour un vol précis opéré par ce transporteur aérien sans que ledit transporteur aérien ait confirmé les heures du vol ou sans que l’organisateur de voyages ait effectué de réservation pour ce passager auprès du même transporteur aérien.

Dans l’hypothèse où le transporteur aérien effectif serait tenu de verser une indemnité aux passagers en vertu du règlement en raison du comportement de l’organisateur de voyages, ce  transporteur dispose de la possibilité de demander réparation pour les dommages subis à  l’organisateur de voyages.

▪ Le passager aérien, qui a réservé un vol par l’entremise d’un intermédiaire, est considéré comme n’ayant pas été informé de l’annulation de ce vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l’information relative à cette annulation à cet intermédiaire (telle qu’une plate-forme électronique), par lequel le contrat de transport aérien a été conclu avec le passager concerné, au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ledit intermédiaire n’a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai requis et que le passager n’a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l’information transmise par ledit transporteur aérien effectif.

▪ Enfin, un vol n’est pas considéré comme étant « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif reporte l’heure de départ de celui-ci de moins de trois heures, sans apporter d’autre modification à ce vol.

Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Europe : un vol trop avancé donne droit à indemnisation 1 Air Journal

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